30 août 2012 - Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle agréée "Le Marais de Montroeul" à Hensies (M.B. 19.09.2012)

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 6 modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 10 modifié par le décret du 11 avril 1984, l'article 11 modifié par le décret du 6 décembre 2001, l'article 12, l'article 13, l'article 18, l'article 19 modifié par le décret du 6 décembre 2001, l'article 37 modifié par les décrets du 11 avril 1984 et du 22 mai 2008 et l'article 41 modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, les articles 10 et 11;
Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, remis le 16 décembre 2008;
Vu l'avis favorable du collège provincial du Hainaut, remis le 19 mars 2009;
Considérant la demande d'agrément déposée le 30 juin 2008 par l'ASBL Ligue royale belge pour la Protection des Oiseaux pour le site du Marais de Montroeul à Hensies;
Considérant l'avis de la Direction et du Cantonnement de Mons, remis le 13 novembre 2008;
Considérant les avis favorables de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, remis le 8 décembre 2008 et le 13 août 2010;
Considérant le grand intérêt biologique du site;
Considérant que le maintien et l'amélioration de la qualité biologique du site nécessitent le contrôle de la végétation;
Considérant que le creusement et l'entretien de mares diversifient les habitats du site; que cette diversification en améliore la qualité;
Considérant que la pose de panneaux didactiques et d'un fléchage contribue à l'éducation à l'environnement;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore indigènes du site, il y a lieu de gérer les espèces animales ou végétales exotiques envahissantes;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore du site, il y a lieu de gérer les populations de gibiers des catégories "grand gibier" et "autre gibier" reprises à l'article 1erbis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada;
Considérant les mesures de gestion proposées et les dérogations sollicitées dans le dossier de demande d'agrément déposé par l'occupant;
Conformément au tracé des limites extérieures du périmètre de la réserve, reporté sur le plan de localisation qui figure en annexe du présent arrêté et en fait partie;
Sur la proposition du Ministre de la Nature;
Après délibération,
Arrête :

Article 1er. Sont constitués en réserve naturelle agréée "Le Marais de Montroeul", les 10 ha 32 a 45 ca de terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :

Commune Division Section Parcelle Surface (ha)
Hensies 3 Thulin D 171 A2 0,4600
Hensies 3 Thulin D 171 B 0,9100
Hensies 3 Thulin D 171 L 0,4840
Hensies 3 Thulin D 171 M 0,4900
Hensies 3 Thulin D 171 N 1,0000
Hensies 3 Thulin D 171 P 0,5600
Hensies 3 Thulin D 172 A 1,1300
Hensies 3 Thulin D 172 C 0,8200
Hensies 3 Thulin D 173 A 2,3700
Hensies 3 Thulin D 173 B 0,3250
Hensies 3 Thulin D 173 E 0,7750
Hensies 3 Thulin D 171 V 0,0617
Hensies 3 Thulin D 171 W 0,0438
Hensies 3 Thulin D 171 Y 0,3800
Hensies 3 Thulin D 171 Z 0,5150
        10,3245


appartenant à l'ASBL Ligue royale belge pour la Protection des Oiseaux.

Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe.

Art. 2. Le fonctionnaire du Département de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée "Le Marais de Montroeul" est le chef de cantonnement en charge du territoire sur lequel se trouve la réserve.

Art. 3. Par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion :

1° enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal;

2° placer des clôtures pour le bétail;

3° faire pâturer des animaux domestiques;

4° placer des panneaux didactiques;

5° creuser des mares;

6° brûler des débris végétaux;

7° prendre des mesures de limitation, voire d'élimination, d'espèces animales ou végétales exotiques envahissantes;

8° réguler si nécessaire les populations de gibiers des catégories "grand gibier" et "autre gibier" reprises à l'article 1erbis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada, sur avis du fonctionnaire du Département de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle.

Art. 4. Les délégations prévues à l'article 3 font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et les délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article 2.

Art. 5. L'agrément est accordé pour 30 ans à dater de la signature du présent arrêté.

Art. 6. Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Le plan peut être consulté auprès du Département de la Nature et des Forêts de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, avenue Prince de Liège 15, à 5100 Jambes.